S-13, r. 5 - Règlement sur les droits et frais exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 8 320 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 4 161 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 659 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 659 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 335 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 416 $;
6°  pour un permis de brasseur, 4 161 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  4 161 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  8 320 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 4 161 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  4 161 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  8 320 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 8 078 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 4 040 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 611 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 611 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 325 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 404 $;
6°  pour un permis de brasseur, 4 040 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  4 040 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  8 078 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 4 040 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  4 040 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  8 078 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 812 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 907 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 558 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 558 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 314 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 391 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 907 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 907 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 812 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 907 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 907 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 812 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 758 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 880 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 547 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 547 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 312 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 388 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 880 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 880 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 758 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 880 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 880 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 758 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 613 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 808 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 518 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 518 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 306 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 381 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 808 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 808 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 613 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 808 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 808 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 613 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 442 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 722 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 484 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 484 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 299 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 372 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 722 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 722 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 442 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 722 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 722 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 442 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 325 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 663 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 461 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 461 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 294 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 366 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 663 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 663 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 325 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 663 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 663 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 325 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 224 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 612 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 441 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 441 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 290 $;
5°  pour un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis de coopérative de producteurs artisans: 361 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 612 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 612 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 224 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 612 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 612 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 224 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1; D. 1080-2016, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 224 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 612 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 441 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 441 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 290 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 361 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 612 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 612 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 224 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 612 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 612 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 224 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 145 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 573 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 425 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 425 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 287 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 357 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 573 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 573 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 145 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 573 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 573 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 145 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 7 005 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 503 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 397 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 397 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 281 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 350 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 503 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 503 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 005 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 503 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 503 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  7 005 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 6 943 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 472 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 385 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 385 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 278 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 347 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 472 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 472 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 943 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 472 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 472 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 943 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 6 840 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 421 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 365 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 365 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 274 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 342 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 421 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 421 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 840 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 421 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 421 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 840 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.